Loi virginienne sur l’esclavage

ARTICLE 2110 DU CODEX : Loi virginienne sur l’esclavage

 

L’enfant mulâtre né d’une esclave et de son propriétaire avait les mêmes droits que la mère. Par conséquent, si un propriétaire tuait son mulâtre, cela n’était pas considéré comme un crime. Si quelqu’un tuait le travailleur mulâtre d’un autre homme, il devait payer des indemnités, mais n’encourait pas de peine de prison. Les membres blancs d’une famille pouvaient faire annuler un testament qui octroyait des biens à un fils mulâtre, même si ce testament était une demande formelle du père.

 

Dans la loi virginienne de 1822, la définition raciale d’un mulâtre fut élargie, de façon à ce que les citoyens soient déclarés noirs s’ils avaient un grand-parent noir. En 1910, pour considérer quelqu’un comme noir, on passa d’un quart d’origine à un seizième. La « Règle de l’unique goutte de sang » (One-drop rule) fut promulguée dans la loi de 1924 sur l’intégrité raciale, rendant noir, aux yeux de la loi, quiconque possédait des origines noires, quelles qu’elles fussent. D’autres états adoptèrent des lois semblables à la même époque¹. Un mulâtre était désormais défini comme noir, ce qui équivalait à une privation de droits civiques, interdiction de mariages interraciaux et ségrégation.

 

 

La première citation provient de la loi virginienne sur l’esclavage de décembre 1662 – 14e Charles II, 2:170, Acte XII, la deuxième de la loi virginienne sur l’esclavage de 1705, et la troisième de la loi virginienne sur l’esclavage et les contrats de mariage d’octobre 1669 – 21e Charles II, 2:270, Acte I².

 

 

Références:

¹ Brendan Wolfe, Racial Integrity Laws (1924–1930)
² Hening, ed., The Statutes at Large, vol. 1